J.O. 12 du 15 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01148

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Arrêté du 2 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 4 mars 1996 relatif au contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques


NOR : MCCK0300893A



Le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment ses articles 13, 18 et 27 ;

Vu le décret du 28 décembre 1946 relatif aux modalités générales d'application de la loi du 25 octobre 1946 portant création d'un Centre national de la cinématographie ;

Vu le décret no 58-441 du 14 avril 1958 pris pour l'application des dispositions de l'article 18 du code de l'industrie cinématographique ;

Vu le décret no 2002-1285 du 24 octobre 2002 pris pour l'application des dispositions de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique ;

Vu l'arrêté du 4 mars 1996 relatif au contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques,

Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 4 mars 1996 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent arrêté.

Article 2


L'article 2 est rédigé de la manière suivante :

« Art. 2. - Les billets délivrés doivent être extraits d'un carnet à souche ou d'un distributeur automatique. Ils doivent mentionner le nom de la localité, celui de l'établissement, le numéro d'ordre dans la série des billets, la catégorie de places à laquelle ils donnent droit ainsi que le nom du fabricant ou du marchand ou de l'importateur.

Lorsque les billets sont imprimés et édités par des caisses automatisées ou des systèmes informatisés dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B de l'annexe IV du code général des impôts, ils doivent obligatoirement comporter sur la partie réservée au spectateur et sur la partie réservée au contrôle les mentions suivantes :

- le titre du film, éventuellement en abrégé ;

- l'identification de la série des billets ;

- le numéro du billet dans la série ;

- le prix payé par le spectateur ou, dans le cas de formules d'accès donnant droit à des entrées multiples, le prix payé pour la formule avec l'identification de celle-ci ;

- l'identification de la séance pour laquelle le billet est vendu (jour, heure ou numéro de séance) ;

- l'identification de la salle ou son numéro dans le complexe ;

- le numéro d'opération, s'il s'agit d'un système informatisé.

Au cas où plusieurs caisses automatisées ou systèmes informatisés assurent la vente des billets d'une même série pour une même salle, la caisse ou le système qui a édité et comptabilisé le billet doit être mentionné. »

Article 3


Au troisième alinéa de l'article 3, les mots : « le prix des places » sont remplacés par les mots : « les différents tarifs pratiqués ».

Article 4


L'article 5 est rédigé de la manière suivante :

« Art. 5. - Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques peuvent employer :

a) Des billets à tarif plein ;

b) Des billets à tarif réduit ;

c) Des billets "supplément ;

d) Des billets destinés à constater les entrées gratuites ;

e) Des billets correspondant aux formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples.

Les billets "supplément ne peuvent être délivrés que pour constater les déclassements ; le prix d'un supplément doit représenter la différence entre le prix du billet délivré au guichet et le prix de la place occupée.

Les billets gratuits ne doivent en aucun cas donner lieu au versement d'une redevance de quelque nature que ce soit. »

Article 5


Après l'article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. - Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui pratiquent des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doivent identifier chacune des formules pratiquées par une série de billets différente. »

Article 6


Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « par le Centre national de la cinématographie » sont supprimés.

Article 7


L'article 10 est rédigé de la manière suivante :

« Art. 10. - Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus d'établir à la fin de chaque séance un relevé comportant, outre le titre du film projeté, pour chaque catégorie de places :

- le numéro du premier billet délivré ;

- le numéro du premier billet à délivrer pour la séance suivante ;

- le nombre de billets délivrés ;

- le prix de la place ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, le prix de référence tel que défini dans l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;

- la recette correspondante et, dans le cas de formules d'accès donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées ;

- le taux de la taxe spéciale sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts et les sommes perçues au titre de celle-ci.

Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.

Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et des agents du Centre national de la cinématographie et doivent être conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. »

Article 8


L'article 11 est rédigé de la manière suivante :

« Art. 11. - Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus à la fin de chaque semaine cinématographique d'établir un bordereau ou de créer un fichier d'un modèle agréé par le Centre national de la cinématographie fournissant les indications suivantes :

- le produit de la vente des billets d'entrée et des sommes déclarées au titre des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples pour chaque journée et pour l'ensemble du programme ;

- le nombre de séances par journée et pour l'ensemble du programme ;

- le nombre de spectateurs pour chaque journée et pour l'ensemble du programme ;

- le titre et le numéro d'immatriculation au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel des oeuvres cinématographiques composant le programme, y compris ceux du ou des compléments ;

- la dénomination sociale des distributeurs cinématographiques ;

- les pourcentages prévus dans les contrats de location ;

- la part revenant aux distributeurs cinématographiques ;

- les numéros de départ des billets utilisés dans chaque catégorie ;

- à la fin de chaque programme (ou de chaque semaine), les numéros de départ des billets à utiliser au cours de la journée suivante dans chaque catégorie ;

- les prix déclarés par catégorie et séries de place ;

- les montants de la taxe spéciale avec leur détail ;

- l'indication de la version originale ou doublée en langue française de l'oeuvre cinématographique principale composant le programme.

Les feuillets du bordereau de recettes ou le fichier correspondant doivent être adressés dans les cinq jours suivant la fin de chaque semaine cinématographique, l'un au Centre national de la cinématographie, les autres aux distributeurs intéressés et à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. »

Article 9


Après l'article 11, il est inséré un article 11 bis ainsi rédigé :

« Art. 11 bis. - Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets, en précisant :

1° Les noms et adresses des établissements destinataires ;

2° Le nombre des billets livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.

Ils doivent adresser ces déclarations au service des impôts dont ils dépendent ainsi qu'au Centre national de la cinématographie dans les huit jours qui suivent les livraisons.

Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article . »

Article 10


Le directeur du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 janvier 2004.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert